dela dĂ©finition de l’(UIT) prĂ©vue par l’article 1.1 ainsi qu’au niveau de l’article 40 du cahier des charges annexĂ© au dĂ©cret exĂ©cutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifiĂ©, susvisĂ©. Art. 3. — Les dispositions du point 3 de l'article 2 du cahier des charges annexĂ© au dĂ©cret exĂ©cutif n° 05 LeprĂ©sident, le secrĂ©taire, le syndic, un syndic adjoint ou le secrĂ©taire du comitĂ© du fonds d’indemnisation peut, sous rĂ©serve du rĂšglement pris en application de l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), disposer des sommes et des biens en fidĂ©icommis aux fins pour lesquelles le notaire les avait reçus ou donner des instructions Ă  cet effet, dans l’une des Sil existe un ou plusieurs contrats intermĂ©diaires entre le propriĂ©taire et le locataire, joindre ces actes intermĂ©diaires et un rĂ©sumĂ© de l'opĂ©ration, signĂ© du propriĂ©taire et du locataire. LOCATION D'UN AÉRONEF articles L.141-4, L.124-1, D.-22 - 27et 36 du Code de l'Aviation Civile Vay Nhanh Fast Money. Les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce organisent la publicitĂ© de la cession d’un fonds de commerce. L’objet de la publication est de protĂ©ger les crĂ©anciers du cĂ©dant et leur permettre de s’opposer au paiement du prix dans un dĂ©lai de 10 jours aprĂšs la derniĂšre en date des publicitĂ©s lĂ©gales, c’est-Ă -dire aprĂšs la publication au BODACC C. com., art. L. 141-14. L’acte sous seing privĂ© de cession du fonds de commerce, pour ĂȘtre publiĂ©, doit prĂ©alablement avoir Ă©tĂ© enregistrĂ©. A dĂ©faut, la sanction est la nullitĂ© de la publication C. com., art. L. 141-13. La publication, qui doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  la diligence du cessionnaire dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter du jour de la signature de l’acte de cession, a la forme d’un extrait ou d’un avis au BODACC. Elle doit, Ă  peine de nullitĂ©, contenir les mentions visĂ©es Ă  l’article L. 141-12 du code de commerce. En cas de non-respect, la sanction est l’inopposabilitĂ© du paiement du prix aux crĂ©anciers du cĂ©dant et non pas la nullitĂ© de la cession, le cessionnaire s’exposant au risque de payer le prix une seconde fois auxdits crĂ©anciers C. com., art. L. 141-17. Atermoiements du lĂ©gislateur Avant la loi "Macron" du 6 aoĂ»t 2015, la cession d’un fonds de commerce devait faire l’objet d’une publicitĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales JAL et d’une publicitĂ© nationale au BODACC. Pour simplifier la procĂ©dure, la loi "Macron" du 6 aoĂ»t 2015 n’avait conservĂ© que la publicitĂ© au BODACC. La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant Ă  renforcer la libertĂ©, l’indĂ©pendance et le pluralisme des mĂ©dias a finalement rĂ©introduit l’obligation de publier l’acte de cession du fonds de commerce dans un JAL dans l’arrondissement ou le dĂ©partement dans lequel le fonds est exploitĂ©, dans les 15 jours de l’opĂ©ration. Remarque la mesure concerne les opĂ©rations survenues depuis le 16 novembre 2016, mais ne s’applique pas en cas de fusion ou de scission entre sociĂ©tĂ©s par action et SARL C. com., art. L. 141-21. De nouveau, et en application de la Loi PACTE du 22 mai 2019 L. n° 2019-486, 22 mai 2019 JO, 23 mai, le lĂ©gislateur rĂ©introduit des dispositions qui avaient rĂ©cemment Ă©tĂ© supprimĂ©es. Apport de la loi Pacte DĂ©sormais, la premiĂšre des deux publicitĂ©s lĂ©gales, Ă  savoir celle qui auparavant Ă©tait exclusivement effectuĂ©e dans un JAL, peut ĂȘtre effectuĂ©e sur les supports des services de presse en ligne. Ainsi, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, l’article L. 141-12 du code de commerce dispose "
 La vente ou cession d’un fonds de commerce doit, dans la quinzaine de sa date, ĂȘtre publiĂ©e Ă  la diligence de l'acquĂ©reur sur un support habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales dans le dĂ©partement dans lequel le fonds est exploitĂ© et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales". Les modifications portent notamment sur l’ouverture aux services de presse en ligne SPEL, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er aoĂ»t 1986 portant rĂ©forme du rĂ©gime juridique de la presse, de l’habilitation Ă  publier des AJL Ă  compter du 1er janvier 2020 ; la limitation de la surface pour les publications imprimĂ©es et du contenu pour les SPEL consacrĂ©s Ă  la publicitĂ© et aux diverses annonces pour les titres souhaitant candidater Ă  l’habilitation Ă  publier des AJL ; la suppression des habilitations par arrondissements. Focus sur ses dĂ©crets d’application Le dĂ©cret d'application n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, publiĂ© le 22 novembre 2019, a abrogĂ© le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1955. Son article 1er prĂ©cise que les publications de presse d'information gĂ©nĂ©rale, judiciaire ou technique ne peuvent consacrer plus de la moitiĂ© de leur surface Ă  la publicitĂ©, aux annonces classĂ©es et aux AJL, les SPEL d'information gĂ©nĂ©rale, judiciaire ou technique ne peuvent avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d'annonces classĂ©es et d'AJL. Le dĂ©cret d'application n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020, publiĂ© le 11 fĂ©vrier 2020 et entrĂ© en vigueur le 12 fĂ©vrier 2020 rĂ©duit Ă  deux annĂ©es la durĂ©e de l'inscription au RCS des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire. prĂ©cise que l'avis publiĂ© au BODACC, lors de l'immatriculation des sociĂ©tĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s RCS, doit mentionner la dĂ©nomination ou raison sociale d'une personne morale ayant la qualitĂ© d'associĂ© ou de commissaire aux comptes de la sociĂ©tĂ© immatriculĂ©e, clarifie et harmonise les dispositions relatives aux informations mentionnĂ©es au RCS en ce qui concerne les organes de gestion, d'administration, de direction et de contrĂŽle des comptes des sociĂ©tĂ©s et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique GIE. Ces dispositions concernent le cessionnaire du fonds de commerce, qui est tenu de s’immatriculer au RCS, dans les 15 jours du commencement de l’activitĂ© lorsqu’il s’agit d’une personne physique C. com., art. R. 123-32. Elles devront ĂȘtre respectĂ©es, Ă  la suite de son immatriculation, dans l’avis publiĂ© au BODACC. Mentions Ă  respecter pour la publicitĂ© sur un support habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales SHAL Concernant plus prĂ©cisĂ©ment les formalitĂ©s de publication, ce mĂȘme dĂ©cret du 10 fĂ©vrier 2020 remplace les mots "journal" et "journaux" dans la partie rĂ©glementaire du code de commerce par les mots "support" et "supports", indique la forme et le contenu de la publicitĂ© des cessions de fonds de commerce dans les supports habilitĂ©s Ă  recevoir des annonces lĂ©gales SHAL. Cette publicitĂ© doit prĂ©voir les mĂȘmes mentions que celles qui Ă©taient exigĂ©es pour un JAL, Ă  savoir les dates, volume et numĂ©ro de la perception de l'enregistrement, ou en cas de simple dĂ©claration Ă  la recette des impĂŽts de la situation du fonds, la date et le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© de cette dĂ©claration et, dans les deux cas, l'indication du bureau oĂč ont eu lieu les opĂ©rations ; la date de l’acte ; les noms, prĂ©noms et domicile de l’ancien et du nouveau propriĂ©taire ou la dĂ©nomination sociale et adresse du siĂšge social s’il s’agit de personnes morales ; la nature et le siĂšge du fonds ; son prix, tel qu’il a servi pour calculer les "droits d’enregistrement" ; l'indication du dĂ©lai de dix jours suivant la derniĂšre en date des publications lĂ©gales c’est-Ă -dire au BODACC afin que les crĂ©anciers du cĂ©dant puissent s’opposer au paiement du prix et obtenir le paiement de leur crĂ©ance ; une Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu d'exploitation du fonds cĂ©dĂ© C. com., art. R. 141-1. Dispositions rĂ©introduites afin d’assurer l’efficacitĂ© et la rapiditĂ© de la publicitĂ© Le dĂ©cret du 10 fĂ©vrier 2020 prĂ©cise que l’avis publiĂ© au BODACC doit mentionner la dĂ©nomination ou raison sociale du vendeur si celui-ci est une sociĂ©tĂ©, la nature du SHAL journal papier ou services de presse en ligne, et les rĂ©fĂ©rences de la publication dans le SHAL le titre du support et la date de la premiĂšre insertion C. com., art. R. 123-211, 4°. La mention des rĂ©fĂ©rences de la premiĂšre publication, qui avait Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif Ă  la simplification de formalitĂ©s en matiĂšre de droit commercial, est donc rĂ©introduite. Ce dernier doit agir dans les trois jours de la premiĂšre insertion dans un SHAL C. com., art. R. 123-212, al. 1, ce qui ne devrait pas poser de difficultĂ©s aux praticiens, les outils numĂ©riques et les services en ligne permettant d’agir avec cĂ©lĂ©ritĂ©. I. - A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de huit ans Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, dans les zones mentionnĂ©es Ă  l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, la commune de Paris, les Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, la mĂ©tropole de Lyon et la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers rĂ©gi par le prĂ©sent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur transmise dans un dĂ©lai de quatre ans Ă  compter de la publication de la loi, un dĂ©cret dĂ©termine le pĂ©rimĂštre du territoire de la collectivitĂ© demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 1° Un Ă©cart important entre le niveau moyen de loyer constatĂ© dans le parc locatif privĂ© et le loyer moyen pratiquĂ© dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer mĂ©dian Ă©levĂ© ; 3° Un taux de logements commencĂ©s, rapportĂ© aux logements existants sur les cinq derniĂšres annĂ©es, faible ; 4° Des perspectives limitĂ©es de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'Ă©volution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi dĂ©limitĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fixe, chaque annĂ©e, par arrĂȘtĂ©, un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, exprimĂ©s par un prix au mĂštre carrĂ© de surface habitable, par catĂ©gorie de logements et par secteur gĂ©ographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'Ă©valuation de cette expĂ©rimentation. Les logements appartenant Ă  ou gĂ©rĂ©s par des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant Ă  ou gĂ©rĂ©s par des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du mĂȘme code, et faisant l'objet d'une convention mentionnĂ©e Ă  l'article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expĂ©rimentation. II. - Pour l'application du I, les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la structuration du marchĂ© locatif constatĂ©e par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence est Ă©gal au loyer mĂ©dian calculĂ© Ă  partir des niveaux de loyers constatĂ©s par l'observatoire local des loyers selon les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et chaque loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont fixĂ©s, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de rĂ©fĂ©rence. Les compĂ©tences attribuĂ©es au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par le prĂ©sent article sont exercĂ©es dans la rĂ©gion d'Ile-de-France par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© est Ă©gal Ă  un montant supĂ©rieur de 20 % au loyer de rĂ©fĂ©rence. Le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence diminuĂ© de 30 %. III. - A. - Dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, le loyer de base des logements mis en location est fixĂ© librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat de bail est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă  la date de signature de ce contrat. La commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e est compĂ©tente pour l'examen des litiges relatifs Ă  cette action en cas de colocation du logement dĂ©finie Ă  l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant du loyer applicable au logement en application du prĂ©sent article. B. - Un complĂ©ment de loyer peut ĂȘtre appliquĂ© au loyer de base tel que fixĂ© au A du prĂ©sent III pour des logements prĂ©sentant des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. Le montant du complĂ©ment de loyer et les caractĂ©ristiques du logement le justifiant sont mentionnĂ©s au contrat de bail. Lorsqu'un complĂ©ment de loyer est appliquĂ©, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complĂ©ment. Un complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© Ă  un loyer de base infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Le locataire qui souhaite contester le complĂ©ment de loyer dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signature du bail pour saisir la commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilitĂ© soumis au titre Ier ter de la mĂȘme loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'Ă©ventuel complĂ©ment de loyer, est celui fixĂ© par le document de conciliation dĂ©livrĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer. La fin de non-recevoir tirĂ©e de l'absence de saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge. Dans les deux cas, le loyer rĂ©sultant du document de conciliation ou de la dĂ©cision de justice s'applique Ă  compter de la prise d'effet du bail. IV. - L'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article fixe, pour les logements meublĂ©s soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© par catĂ©gorie de logement et par secteur gĂ©ographique. Le loyer de rĂ©fĂ©rence, le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont dĂ©terminĂ©s par l'application d'une majoration unitaire par mĂštre carrĂ© aux loyers de rĂ©fĂ©rence dĂ©finis au II du prĂ©sent article pour tenir compte du caractĂšre meublĂ© du logement. Cette majoration est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des Ă©carts constatĂ©s entre les loyers des logements louĂ©s nus et les loyers des logements louĂ©s meublĂ©s observĂ©s par l'observatoire local des loyers. Le complĂ©ment de loyer tient compte des Ă©quipements et services associĂ©s aux logements meublĂ©s. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublĂ©s situĂ©s dans une rĂ©sidence avec services gĂ©rĂ©e selon un mode d'organisation adaptĂ© aux nĂ©cessitĂ©s des rĂ©sidents par un mandataire unique, dĂ©finis au c du 4° de l'article 261 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. V. - Le contrat de location prĂ©cise le loyer de rĂ©fĂ©rence et le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, correspondant Ă  la catĂ©gorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en demeure, la juridiction compĂ©tente afin d'obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, la diminution du loyer. VI. - Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le montant du loyer fixĂ© au contrat de bail, hors montant du complĂ©ment de loyer le cas Ă©chĂ©ant, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e dĂšs lors que le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer Ă  son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou minorĂ© pris en compte correspond Ă  celui qui est en vigueur Ă  la date de la proposition Ă©mise par l'une des parties. Le nouveau loyer proposĂ© dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est infĂ©rieur ou Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Le locataire peut, par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procĂ©dure prĂ©vue au prĂ©sent article. Les loyers servant de rĂ©fĂ©rence doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ©s dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Le nombre minimal de rĂ©fĂ©rences Ă  fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application du prĂ©sent VI, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission dĂ©partementale de conciliation mentionnĂ©e Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation, le juge peut ĂȘtre saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer, Ă©ventuellement rĂ©visĂ© en application de l'article 17-1 de la mĂȘme loi. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, Ă  compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixĂ©e judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  10 % si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, elle s'applique au contrat renouvelĂ©. Toutefois, si la hausse est supĂ©rieure Ă  10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelĂ© et lors des renouvellements ultĂ©rieurs. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 17-1 de la mĂȘme loi s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. VII. - Lorsque le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un dĂ©lai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformitĂ© avec le prĂ©sent article et, d'autre part, de procĂ©der Ă  la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informĂ© des sanctions qu'il encourt et de la possibilitĂ© de prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut prononcer une amende Ă  l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excĂ©der 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette dĂ©cision est motivĂ©e et indique les voies et dĂ©lais de recours. L'amende est prononcĂ©e aprĂšs que l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations. Le prononcĂ© de l'amende ne fait pas obstacle Ă  ce que le locataire engage une action en diminution de reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut, dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, dĂ©lĂ©guer les attributions qu'il dĂ©tient en application du prĂ©sent VII, Ă  leur demande, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, au maire de Paris, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, au prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon ou au prĂ©sident de la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrĂȘtĂ© de dĂ©lĂ©gation prĂ©cise les modalitĂ©s et la durĂ©e de celle-ci. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut y mettre fin dans les mĂȘmes conditions, de sa propre initiative ou Ă  la demande des Ă©tablissements, collectivitĂ©s et mĂ©tropoles mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a. VIII. - Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Pour cĂ©der totalement ou partiellement l'activitĂ© d'un assureur ou d'un courtier, le transfert de portefeuille est une pratique de plus en plus utilisĂ©e. Mais son pĂ©rimĂštre juridique pose des difficultĂ©s. La cession de portefeuille n'inclut pas d'autre actif que des contrats les polices s'agissant d'un portefeuille d'assurance. On devrait donc pouvoir la distinguer aisĂ©ment de la cession d'un fonds de commerce. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. On verra Ă©galement que la cession du portefeuille d'assurance bĂ©nĂ©ficie de dispositions lĂ©gales la facilitant, ce qui n'est pas le cas de la cession du portefeuille de courtage. En particulier, les modalitĂ©s de transfert d'un portefeuille d'assurance ou de courtage ne sont pas identiques. Ce qu'est un fonds de commerce En prĂ©sence d'un fonds de commerce, le droit français exige le respect d'un certain nombre de rĂšgles assez contraignantes publicitĂ©, droit d'opposition des crĂ©anciers, etc. Or, toute la difficultĂ© vient du fait que le droit français ne dĂ©finit pas positivement ce qu'est un fonds de commerce. Les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce Ă©numĂšrent les Ă©lĂ©ments qui peuvent composer le fonds de commerce, en distinguant les Ă©lĂ©ments corporels des Ă©lĂ©ments incorporels. Parmi les Ă©lĂ©ments incorporels, figurent la clientĂšle, le nom commercial, l'enseigne, la marque, le droit au bail, les brevets et autres droits de propriĂ©tĂ© industrielle. Les Ă©lĂ©ments corporels incluent les marchandises et le matĂ©riel. Les contrats, quand bien mĂȘme ils seraient des composantes dĂ©terminantes de la rĂ©ussite de l'entreprise et des supports essentiels de la clientĂšle pour certaines activitĂ©s, ne figurent pas dans la liste prĂ©citĂ©e. La jurisprudence est venue confirmer que les contrats ne font pas partie des Ă©lĂ©ments constitutifs d'un fonds de commerce. On notera d'ailleurs qu'en droit français, la cession des contrats suppose en tout Ă©tat de cause l'accord de toutes les parties concernĂ©es qu'il soit donnĂ© dĂšs la conclusion du contrat ou par la suite. Il existe des exceptions au principe d'exclusion des contrats de la cession, qui sont alors imposĂ©es par des dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques contrats de travail notamment. En l'absence d'autre Ă©lĂ©ment d'actif transfĂ©rĂ© y compris actif incorporel, une cession d'un portefeuille d'assurance ou de courtage ne devrait pas relever du rĂ©gime de la cession de fonds de commerce. Il faut cependant se garder d'une conclusion trop rapide, car cette analyse est parfois rendue difficile par les circonstances de la vente, en particulier lorsque l'assureur ou le courtier cesse son activitĂ© aprĂšs la cession de portefeuille. Sans entrer dans le dĂ©tail d'un dĂ©bat fourni, il convient de noter que la clientĂšle est en effet considĂ©rĂ©e unanimement comme un Ă©lĂ©ment essentiel du fonds de commerce. Si l'assureur ou le courtier cesse son activitĂ©, la question reste de savoir si une clientĂšle cĂ©dĂ©e seule » peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessitant le respect des dispositions applicables Ă  la cession de fonds de commerce. Si une jurisprudence ancienne semble l'avoir admis, la doctrine ne s'accorde toutefois pas sur l'interprĂ©tation de la portĂ©e de cette dĂ©cision, et la majoritĂ© des auteurs semble s'accorder sur le fait que la cession de la seule clientĂšle, sans aucun autre Ă©lĂ©ment d'actif, ne devrait pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une cession de fonds de commerce. Le point essentiel est donc de vĂ©rifier qu'aucun autre Ă©lĂ©ment d'actif n'est transmis en mĂȘme temps que les contrats. Le mĂȘme type de raisonnement doit ĂȘtre menĂ© pour vĂ©rifier que les parties ne cĂšdent pas une entitĂ© Ă©conomique autonome, ce qui aurait notamment pour effet de dĂ©clencher le transfert des salariĂ©s. Le portefeuille d'assurance L'article L. 324-1 du code des assurances code de la mutualitĂ©, article L. 212-11, code de la sĂ©curitĂ© sociale, article L. 931-16, qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour les entreprises d'assurances de transfĂ©rer volontairement, aprĂšs autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPR, tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements [...] avec ses droits et obligations, Ă  une ou plusieurs entreprises d'assurances », ne dĂ©finit pas la nature de ces opĂ©rations de transfert. Plus gĂ©nĂ©ralement, le code des assurances Ă©numĂšre trois cas de transfert de portefeuille d'assurance - le premier consiste en un transfert d'office du portefeuille d'une sociĂ©tĂ© d'assurances, notamment lorsque celle-ci n'est plus Ă  mĂȘme de satisfaire Ă  ses obligations envers ses assurĂ©s ; - le deuxiĂšme, rĂ©gi par les dispositions de l'article L. 324-2 du code des assurances, vise le transfert volontaire d'un portefeuille de contrats dans le cadre d'une opĂ©ration de fusion-scission entre des compagnies d'assurances ; - le troisiĂšme, rĂ©gi par l'article L. 324-1 du code des assurances, qui est le seul Ă©tudiĂ© ici, vise le transfert volontaire d'un portefeuille d'assurance. Les transferts volontaires de portefeuille de contrats d'assurance bĂ©nĂ©ficient d'un rĂ©gime garantissant l'efficacitĂ© de la procĂ©dure, en particulier vis-Ă -vis des assurĂ©s, qui n'ont pas Ă  donner leur accord - le transfert de portefeuille de contrats d'assurance doit ĂȘtre autorisĂ© par l'ACPR ; - la publication au Journal officiel de l'approbation du transfert par l'ACPR rend celui-ci opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrats, ainsi qu'aux crĂ©anciers » ; - la publication au Journal officiel de l'approbation Ă©carte l'application du droit de surenchĂšre prĂ©vu dans le cadre de la cession des fonds de commerce ; - l'article L. 324-1 du code des assurances ouvre la facultĂ© aux assurĂ©s de rĂ©silier les contrats transfĂ©rĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois suivant la date de publication de l'approbation du transfert par l'ACPR. Aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances, la publication au Journal officiel de l'approbation du transfert par l'ACPR rend celui-ci opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrats et aux autres crĂ©anciers. DĂšs lors, Ă  compter du transfert, les assurĂ©s et les crĂ©anciers - dont la crĂ©ance trouve son origine dans le portefeuille cĂ©dĂ© - n'ont de droits que contre la sociĂ©tĂ© cessionnaire, dans la limite des droits qu'ils avaient contre la cĂ©dante. Le transfert de portefeuille d'assurance a donc pour consĂ©quence la substitution par le cessionnaire du cĂ©dant dans tous les droits et obligations trouvant leur origine dans les contrats composant le portefeuille cĂ©dĂ©. La rĂ©fĂ©rence faite par l'article L. 324-1 du code des assurances aux cessions de fonds de commerce, Ă  savoir l'absence d'application du droit de surenchĂšre, a pu conduire Ă  s'interroger sur la qualification juridique de la transaction. Si le transfert de portefeuille est rĂ©alisĂ© sans autre cession d'actif, nous pensons toutefois que les principes exposĂ©s ci-dessus sont pleinement valables, et que les formalitĂ©s de la cession de fonds de commerce n'auront pas vocation Ă  s'appliquer. Sur la base du texte applicable, la cession de portefeuille d'assurances est donc une opĂ©ration simple, et trĂšs sĂ»re d'un point de vue juridique, concernant le transfert des polices. Attention cependant, l'ensemble des contrats sous-jacents comme les contrats de gestion de sinistres Ă  un contrat d'assurance ou bien accessoires Ă  un portefeuille d'assurance telles que les conventions de rĂ©assurance ou de coassurance n'est pas inclus dans le pĂ©rimĂštre du transfert de portefeuille et doit, pour y ĂȘtre inclus, faire l'objet d'une mention spĂ©cifique dans la convention de transfert. L'accord des contractants devra Ă©galement ĂȘtre obtenu pour que le contrat puisse ĂȘtre transfĂ©rĂ©. Le portefeuille de courtage d'assurances La mission traditionnelle du courtier en assurances est de mettre en relation une personne dĂ©sirant s'assurer auprĂšs d'une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s d'assurances et de lui proposer le produit le mieux adaptĂ© Ă  ses besoins. En principe, il agit donc pour le compte du client. Toutefois, son rĂŽle ne s'arrĂȘte pas Ă  cette relation, puisqu'il peut Ă©galement se voir dĂ©lĂ©guer certaines opĂ©rations par les compagnies d'assurances gestion des sinistres, des primes etc. et conclut frĂ©quemment avec elles des contrats de distribution. En tout Ă©tat de cause, la rĂ©munĂ©ration tirĂ©e par le courtier de son activitĂ© rĂ©sulte le plus souvent de commissions qui lui sont versĂ©es par les entreprises d'assurances. Le courtier intervient donc, selon les cas, soit pour l'assureur, soit pour l'assurĂ©, cette double casquette pouvant entraĂźner des interrogations dans le cadre d'une cession de son portefeuille de courtage. En effet, la jurisprudence a pu se prononcer sur la qualification de la cession de portefeuille de courtage en une cession de crĂ©ance. Or, si la cession de crĂ©ance permet au courtier cessionnaire, sous rĂ©serve du respect des formalitĂ©s de l'article 1690 du code civil, de se voir reconnaĂźtre une crĂ©ance de commission Ă  l'encontre de l'assureur en lieu et place du courtier cĂ©dant, la question se pose du transfert des autres relations que le courtier cĂ©dant pouvait avoir au titre de son portefeuille. Les usages du courtage lyonnais, n° 11 et parisiens, n° 12 apportent un dĂ©but de rĂ©ponse, puisqu'ils prĂ©voient qu' en cas de cession par un courtier de son portefeuille, la compagnie est tenue Ă  l'Ă©gard du cessionnaire aux mĂȘmes obligations qu'Ă  l'Ă©gard du cĂ©dant », cette rĂ©daction pouvant couvrir d'autres Ă©lĂ©ments que des crĂ©ances. On peut toutefois s'interroger sur - le transfert effectif des contrats de distribution avec l'assureur ou des mandats de gestion qui nĂ©cessiterait normalement l'accord formel de l'assureur ; - l'opposabilitĂ© de cette cession aux clients. On rappellera en effet que les obligations du courtier envers son client ne s'arrĂȘtent pas lors du placement des garanties, puisqu'il demeure tenu d'un devoir de conseil qui, selon la jurisprudence, perdure pendant la durĂ©e du contrat d'assurance. Toutes ces problĂ©matiques devront ĂȘtre gardĂ©es Ă  l'esprit dans le cadre du transfert. En pratique, il conviendra ainsi de prĂ©voir une mention spĂ©cifique pour le transfert des contrats de distribution ou des mandats liant le courtier Ă  l'assureur, et de s'assurer du respect par le cessionnaire des obligations du cĂ©dant qui lui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es. Toute la difficultĂ© vient du fait que le droit français ne dĂ©finit pas positivement ce qu'est un fonds de auteurs Hugues Scalbert, avocat associĂ© Richard Ghueldre, avocat associĂ© Guillaume Rougier-Brierre, avocat associĂ© Jean-Gabriel Flandrois, avocat associĂ© Charles-Éric Delamare-Deboutteville, avocat counsel DĂ©partements fusions-acquisitions, droit des sociĂ©tĂ©s et assurances de Gide-Loyrette-Nouel53Le nombre de transferts de portefeuilles et de fusions, en 2013, dans les trois familles de l'assurance Rapport ACPR 2013, p. 52. ProcĂ©dure de transfert de portefeuille Les entreprises d'assurances françaises et leurs succursales mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurances mentionnĂ©es aux 3° et 4° du mĂȘme article peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article, Ă  transfĂ©rer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situĂ©s sur le territoire d'un État membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes, avec ses droits et obligations, Ă  une ou plusieurs des entreprises d'assurances françaises ou de leurs succursales mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 310-2, Ă  une ou plusieurs entreprises dont l'État d'origine est membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou de leurs succursales Ă©tablies sur le territoire de celles-ci, ou Ă  une ou plusieurs entreprises d'assurances Ă©tablies dans l'État du risque ou de l'engagement et agréées dans cet État. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. demande de transfert est portĂ©e Ă  la connaissance des crĂ©anciers par un avis publiĂ© au Journal officiel, qui leur impartit un dĂ©lai de deux mois pour prĂ©senter leurs observations. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution approuve le transfert s'il lui apparaĂźt que le transfert ne prĂ©judicie pas aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et des assurĂ©s. [...] L'approbation rend le transfert opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrat, ainsi qu'aux crĂ©anciers, et Ă©carte l'application du droit de surenchĂšre prĂ©vu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable Ă  partir de la date de publication au Journal officiel de la dĂ©cision d'approbation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les assurĂ©s ont la facultĂ© de rĂ©silier le contrat dans le dĂ©lai d'un mois suivant la date de cette publication. » Code des assurances article L. 324-1

articles l 141 1 et suivants du code de commerce